Affaire Adji Sarr / Sonko : Enigme juridique

L’article 307 du code de procédure pénale dispose:
Les accusés non détenus, s’ils ne défèrent pas à la citation prévue à l’article 257 du présent code, sont jugés par contumace par la Chambre criminelle.
S’ils se constituent ou s’ils viennent à être arrêtés avant les les délais de prescription, l’arrêt de condamnation est anéanti de plein droit et il est procédé à nouveau dans les formes ordinaires à moins que le contumax déclare expressément, dans un délai de dix jours, acquiescer à la condamnation.
Si on lit ce texte, on constate que la loi à prévu deux situations qui anéantissent de plein droit une décision de condamnation par contumace:
– Si la personne condamnée par contumace se constitue elle même prisonnier ;
– Si la personne condamnée par contumace vient à être arrêtée.
Le 28 mai 2023, Ousmane Sonko qui revenait du sud du pays a été interpellé par la gendarmerie avant d’être conduit de force chez lui où il est depuis lors bunkérisé.
Le 1er juin 2023, c’est à dire 4 jours après son interpellation, la Chambre criminelle de Dakar a condamné Ousmane Sonko à une peine de deux ans d’emprisonnement ferme et à une amende de six cent mille francs pour le délit de corruption de la jeunesse.
Alors que devient maintenant la décision de justice rendue quand on considère que Ousmane Sonko a été interpellé avant même son prononcé?.
Si la loi anéantit de plein de droit tout jugement par contumace si le contumax est arrêté avant les délais de prescription alors quid du jugement rendu après l’interpellation de la personne jugée?

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